La loi définit la diffamation comme «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé».
Aussi, pour être constituée, l’infraction doit réunir les cinq éléments suivants :
- l’allégation d’un fait précis,
- l’atteinte { l’honneur ou { la considération de la personne visée,
- la mise en cause d’une personne déterminée,
- la mauvaise foi,
- la publicité.
Dans l’affaire objet du présent article, avait été publié dans un journal un article relatant des propos relatifs à la dévolution d’un héritage, tenus lors d’une réunion publique organisée par un parti politique. Les personnes diffamées par ces propos avaient fait citer devant le tribunal correctionnel le directeur de publication du journal, le journaliste ayant rédigé l’article ainsi que l’auteur des propos incriminés.
Les juges du second degré ont relaxé les deux premiers après avoir admis leur bonne foi, mais retenu la culpabilité du troisième en qualité de complice.
A l’appui de son pourvoi, ce dernier soutenait qu’en l’absence de fait princi- pal punissable sa responsabilité ne pouvait être admise.
Cet argument a été écarté par la Cour de cassation qui a énoncé le principe selon lequel en matière de diffamation, le fait justificatif personnel de bonne foi dont ont bénéficié le directeur de publication et l’auteur de l’article est sans effet sur la responsabilité du complice de droit commun.
En qualifiant la bonne foi de fait justifica- tif, la Cour de cassation a pris clairement parti sur la nature de celle-ci, consacrant une solution retenue par plusieurs arrêts (Crim. 21 févr. 1967, Bull. n° 76 – 29 nov. 1992, Bull. n° 383).
La bonne foi ne doit donc être analysée, ni comme un élément constitutif de la diffamation, ni comme une simple excu- se, bien que ce terme ait été utilisé dans le passé (Crim. 10 oct. 1973, Bull. n° 355 – 29 nov. 1994, Bull. n° 382). Elle est une cause d’irresponsabilité.
L’arrêt rapporté précise en outre qu’il s’agit d’une cause d’irresponsabilité personnelle. Il en résulte que la circonstance qu’elle bénéficie à l’auteur principal n’implique pas nécessairement qu’elle doive bénéficier également au complice de droit commun. La solution permet de concilier liberté d’expression et nécessité de réprimer les atteintes aux droits d’autrui. En effet, lorsqu’un journal, dans un but légitime d’information, rapporte à ses lecteurs avec sérieux, prudence et objectivité des propos tenus publiquement par telle ou telle personnalité, le journaliste et le directeur de la publication ne doivent pas être exposés à une condamnation pour diffamation. En revanche, rien ne justifie que cette irresponsabilité bénéficie également à l’auteur des propos.
L’arrêt, qui ne concerne que le complice de droit commun, ne remet pas en cause la solution selon laquelle la bonne foi du complice, lorsqu’il s’agit du journaliste, s’étend au directeur de publication (Crim. 11 juin 1981, Bull. n° 197).