Organisation judiciaire en Republique du Mali
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L’organisation judiciaire est le fruit d’une longue évolution remontant à la période coloniale et d’une série de textes complémentaires.
Pendant la période coloniale, nonobstant l’intervention en 1946 d’une loi octroyant la citoyenneté aux populations autochtones, la dualité judiciaire qui prévalait a continué à être une réalité. Elle se caractérisait par la coexistence de juridictions de droit local qui connaissaient les affaires intéressant les citoyens ayant gardé leur statut d’autochtones, et les juridictions de droit moderne (juridictions françaises) compétentes pour connaître impliquant les citoyens français et les non indigènes métis.
Si les juridictions de droit local reflétaient fort logiquement les réalités statutaire et culturelle des autochtones, les juridictions actuelles, elles-mêmes résultent de l’unification des juridictions opérée après l’accession du Mali à la souveraineté nationale le 22 septembre 1960.
Il ne sera pas ici question, et de façon délibérée, de rappeler les principes qui fondent l’organisation judiciaire, mais de faire un aperçu sur les juridictions actuelles en faisant cependant ressortir la réalité de leur hiérarchisation, quand elle existe, à l’intention des usagers du service public de la justice.
Les juridictions de base se répartissent en deux groupes : les juridictions de droit commun et celles spécialisées.
- Les juridictions de droit commun
- Le Tribunal de Première Instance (TPI)
Les TPI sont compétents pour connaître, en premier et dernier ressort, les actions civiles, commerciales et coutumières impliquant des intérêts dont la valeur est inférieure ou égale à 50.000 F CFA.
Ces juridictions connaissent, en premier ressort seulement, des litiges relatifs à l’état des personnes et des questions se rapportant à des intérêts supérieurs à 100.000 F CFA.
Les TPI connaissent du contentieux des listes électorales.
Ils sont aussi compétents pour juger les affaires correctionnelles déférées devant eux.
Il existe un TPI dans les six communes du District de Bamako et dans chaque chef-lieu de région administrative, à l’exception de la huitième (KIDAL) .
Ils se trouvent aussi dans certaines préfectures – trois- dont l’activité judiciaire est importante, soit un total général de seize pour l’ensemble du territoire national.
Le personnel du TPI est composé de :
- 1 Président,
- 1 ou des Vice Présidents,
- 1 ou des Juges d’instruction,
- 1 Procureur de la République
- 1 ou des Substituts du Procureur,
- 1 Greffier en Chef, des greffiers et des Secrétaires.
Si la composition technique est immuable d’un TPI à l’autre, celle numérique varie en fonction du volume des affaires soumises à chaque juridiction.
Le personnel non magistrat est tout aussi inégalement reparti. Cette inégalité, il est vrai, dépasse parfois les limites justes et raisonnables.
La composition numérique du personnel peut varier au sein d’un TPI au gré des affectations.
Les insuffisances à ce niveau accentuent la crise due au manque de ressources humaines qu’un redéploiement plus judicieux permettrait d’atténuer.
- La Justice de Paix à Compétence Etendue (JPCE)
Cette institution a survécu à la période coloniale. Elle répond au souci de « rapprocher la justice du justiciable » même si des conséquences certaines s’y rattachent.
La JPCE existe dans les chef-lieux de préfectures, à l’exception de celles où siègent des TPI, dans certaines sous-préfectures – 5 – et, exceptionnellement dans un chef-lieu de région administrative (KIDAL).
Ainsi quarante et une JPCE distribuent sur l’ensemble du territoire malien une « justice de proximité ».
La JPCE a la même compétence matérielle qu’un TPI. Un juge unique y assure les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement.
Si les juridictions de droit commun connaissent de tous les litiges, hormis ceux qui, exceptionnellement, relèvent de la compétence de juridiction, que nous qualifierons de spécialisées, il convient de préciser que nous ne resterons pas attaché à la définition académique de juridictions spécialisées. Cette notion recouvrira ici simplement les juridictions dont la nature des affaires ou la qualité des justiciables font qu’elles échappent à la compétence des juridictions de droit commun.
Les Juridictions spécialisées
Le tribunal du travail est institué par la loi N° 88-39/AN-RM du 08/02/1988 portant réorganisation judiciaire.
Il est composé d’un président (magistrat professionnel), et de deux assesseurs (un représentant les travailleurs, et l’autre les employeurs) et d’un greffier secrétaire.
Le tribunal du travail est compétent pour connaître des différends individuels nés à l’occasion du travail, de l’interprétation des conventions collectives , des litiges ayant trait à l’application du Code de prévoyance sociale ou relatifs au contrat d’apprentissage ou de qualification.
La procédure devant le tribunal de travail est gratuite.
Le Tribunal de commerce est créé par la Loi N° 88-38/AN-RM du 08/02/1988.
La loi N° 88-40/AN-RM de la même date prévoit trois tribunaux de commerce, à Kayes, Bamako et Mopti, (correspondant aux sièges des trois cours d’Appel).
Le tribunal de commerce est compétent pour les contestations relatives aux changements et transactions entre commerçants au sens de l’article 3 du code de commerce (maintenant acte uniforme OHADA portant droit commercial général) et contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Il connaît de tout ce qui concerne les faillites, les règlements judiciaires et les liquidations de biens.
Le Tribunal de commerce statue, en premier et dernier ressort, sur les affaires dont le montant n’excède pas 1.000.000 F CFA. Dans les autres cas il statue en premier ressort.
Le tribunal de commerce est dirigé par un Président, magistrat professionnel assisté de deux assesseurs (juges consulaires). Les assesseurs sont désignés par secteur d’activité à raison d’un titulaire et d’un suppléant.
Il s’agit des secteurs du commerce, de l’industrie, des transports, des banques et des assurances.
Un Greffier en chef, des greffiers et des secrétaires assistent les magistrats et juges consulaires dans l’accomplissement de leur mission.
Il est institué par la Loi N° . Il est existe un juge des enfants au niveau de chaque chef-lieu de région administrative.
La juridiction pour enfants, dans la réalité, est composée d’un magistrat qui accomplit les fonctions de juge d’instruction. Dans les chefs lieu de régions, ce sont les juges d’instruction qui font office de juges des enfants.
Les fonctions de ministère public sont exercées par le Procureur de la République ou un de ses substituts.
Le tribunal pour enfants est compétent pour connaître des délits et contraventions commis par les mineurs. Il faut préciser que la majorité pénale au Mali est de 18 ans révolus.
- Le tribunal administratif
Supprimé du paysage judiciaire du Mali à la faveur de la réorganisation juridictionnelle consécutive à l’indépendance nationale le 22 septembre 1960, le tribunal administratif est réapparu dans la loi N° 88-40/AN-RM du 08/02/1988.
La loi N° 95-005 du 02 Août 1995 porte organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.
Il en existe trois, à Bamako, Kayes et Mopti.
Le tribunal administratif comprend des juges administratifs dont un Président, des Commissaires du Gouvernement, des Greffiers.
Leur compétence territoriale est la même que celle des Cours d’Appel.
Le tribunal administratif a compétence matérielle pour connaître du contentieux administratif : recours pour excès de pouvoirs, recours de plein contentieux, recours électoral en matière d’élections communales.
Il y a lieu de préciser que le tribunal administratif peut statuer sur des décisions et scrutins à caractère local.
LA COUR D’APPEL ET LES JURIDICTIONS DE MEME NIVEAU
Elle est la juridiction d’appel des juridictions de base hormis le tribunal administratif.
Depuis la loi N° 88-40/AN-RM du 08 Février 1998 portant réorganisation judiciaire, il existe trois Cours d’Appel au Mali (Bamako, Kayes et Mopti).
La Cour d’Appel de Kayes a compétence territoriale pour connaître en deuxième ressort des décisions des juridictions de base de la région de Kayes.
Celle de Bamako a compétence territoriale sur le District de Bamako, les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou.
Quant à celle de Mopti, elle est compétente sur les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal.
La Cour d’Appel comprend cinq Chambres : une Chambre civile et commerciale, une Chambre correctionnelle, une Chambre d’accusation, une Chambre sociale et une Chambre des mineurs.
L’importance du nombre des Chambres peut être modulée selon le volume des affaires et si le nombre des Conseillers le permet.
La Cour d’Appel est composée d’un premier Président, de Présidents de Chambre et de Conseillers.
Le Parquet Général près la Cour est représenté par un Procureur Général, un Avocat Général et des Substituts Généraux.
Des Assesseurs complètent la Cour en matière coutumière ou lorsque des mineurs sont en cause.
Un personnel greffiers et secrétaires appuie les magistrats dans l’exercice de leur mission.
Si le nombre de Chambre peut être multiplié, dans certaines Cours d’Appel, faute de personnel magistrat suffisant, certains conseillers sont membres de toutes les chambres de la Cour d’Appel et puisque cette solution n’est pas toujours suffisante, des juges de juridictions de base, sur Ordonnance du Premier Président, complètent la composition de la Cour. Le banc du Ministère public peut être occupé par un magistrat d’un parquet d’instance rattaché au parquet général.
Sur la compétence matérielle de la Cour d’Appel, en plus de la connaissance en deuxième ressort des affaires examinées par les juridictions de base, il faut noter que la Chambre d’accusation, juridiction d’appel des Chambres d’instruction, exerce son contrôle sur la police judiciaire. Elle statue sur les demandes d’extradition et de réhabilitation des personnes condamnées.
Elle n’est pas une juridiction permanente. La Cour d’assises est la Cour d’Appel devenue juridiction jugeant en « premier ressort et dernier ressort » les affaires criminelles.
Il existe donc une Cour d’Assises par ressort de Cour d’Appel.
Si la Cour d’Appel est rattachée à son siège, la Cour d’Assises peut, pour une session, se transporter en tout autre lieu relevant de sa compétence territoriale.
La Cour d’Assises est présidée par le Premier Président de la Cour d’Appel ou par tout Conseiller par lui désigné à cet effet. Il est assisté de deux Conseillers magistrats et de quatre assesseurs désignés par tirage au sort sur la liste nationale des assesseurs d’assises.Le Procureur Général, l’Avocat Général ou un Substitut Général occupe le banc du Ministère public.
La Cour d’assises des mineurs est composée du Premier Président de la cour d’Appel ou du Conseiller le plus ancien, de deux juges des enfants désignés par ordonnance du Premier Président et de deux assesseurs tirés au sort sur les listes régionales des juridictions pour enfants.
LA COUR SUPREME ET LES JURIDICTIONS DE MEME NIVEAU
Dans sa configuration actuelle résulte de la Loi N° 96-071 du 16 Décembre 1996 fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle.
Si la Cour Suprême est la plus haute juridiction de la République, la Cour constitutionnelle et la Haute Cour de justice, parce qu’elles rendent des décisions échappant à la censure de la Cour Suprême, se retrouvent ainsi sur le même palier que cette juridiction.
En plus de ses compétences judiciaires et juridictionnelles, la Cour Suprême est une des institutions de la République.
Elle représente la matérialité du pouvoir judiciaire.
La Cour Suprême connaît des pourvois formulés contre les arrêts de la Cour d’Appel et les juridictions de même niveau et aussi contre les jugements rendus en premier et dernier ressort par les juridictions de base.
Originellement composée de quatre sections, la Cour Suprême n’en compte plus que trois : une section judiciaire, une section administrative et une section des comptes.
Elle comprend un Président, un vice-président, trois présidents de section, 37 conseillers dont deux Commissaires du Gouvernement, un Procureur Général, trois avocats généraux, un Greffier en chef, des greffiers.
Il arrive que dans la pratique, faute de personnel magistrat, le nombre de conseillers et d’avocats généraux ne soit pas atteints.
Le Président et le Vice-président de la Cour Suprême sont nommés parmi les magistrats de l’ordre judiciaire, par décret du Président de la République sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le procureur Général, les Présidents de Section, les Conseillers, les Commissaires du Gouvernement et avocats Généraux sont nommés par décret pris en Conseil de Ministres.
Les membres de la Cour Suprême sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable.
La Cour Suprême comprend :
- les sections,
- les sections réunies,
- les chambres,
- les chambres réunies.
Elle comprend un Président de Section et quinze conseillers.
Elle se divise en cinq chambres :
- Deux Chambres civiles,
- Une Chambre criminelle,
- Une Chambre sociale,
- Une Chambre commerciale ;
La formation des Chambres réunies constitue l’assemblée plénière civile composée de représentants des cinq chambres. Le Procureur Général ou un Avocat Général y prend la parole.
Outre la connaissance en dernière instance de toutes les décisions rendues en matière civile, commerciale, sociale et criminelle par les juridictions de la République, la section judiciaire contrôle la légalité des décisions contre lesquelles il n’existe pas d’autres voies de recours ordinaires.
Elle se prononce également sur :
- les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique,
- les règlements de juges,
- les demandes de prise à partie,
- les contrariétés de jugements ou d’arrêts.
- La Section administrative
Elle comprend un Président de Section et dix Conseillers dont deux Commissaires du Gouvernement et se divise en une Chambre contentieuse et une Chambre consultative.
La Section administrative a compétence pour juger en appel les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs et sur le contentieux des élections des membres des assemblées des collectivités territoriales.
Elle connaît en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir contre les décisions administratives à caractère national.
Elle connaît des recours contre les décisions rendues par les organismes administratifs à caractère juridictionnel, des requêtes en règlement de juges dans le contentieux administratif, des recours en interprétation ou en appréciation de la légalité d’actes dont le contentieux relève de sa compétence.
- La Section des comptes
Elle comprend un Président et quatorze conseillers et compte trois chambres :
- Une Chambre de jugement des comptes,
- Une Chambre de vérification des comptes et de contrôle des services personnalisés,
- Une Chambre de discipline budgétaire.
Comme la Section judiciaire, la section des comptes peut siéger en chambres réunies. Le Procureur Général ou l’un des avocats Généraux y porte la parole.
La Section des comptes est compétente pour :
- Vérifier les comptes des comptables de deniers publics,
- vérifier la gestion financière des agents de l’ordre administratif chargé de l’exécution du budget national et autres budgets assujettis aux mêmes règles,
- contrôler les comptes de matière des comptables publics de matières,
- examiner la gestion financière et comptable des organismes publiques dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière,
- exercer tout contrôle, de sa propre initiative, soit à la demande du Président de la République , du Premier Ministre ou du Président de l’Assemblée Nationale.
- La Cour Constitutionnelle
La loi N° 97-010/AN-RM du 11 février 1997 détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;
La Cour constitutionnelle comprend neuf membres :
- trois nommés par le Président de la République dont au moins deux juristes,
- trois nommés par le Président de l’Assemblée Nationale dont au moins deux juristes,
- trois nommés par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les membres élisent en leur sein un Président.
La Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
Elle statue obligatoirement sur :
- la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation,(et sur saisine, des lois ordinaires)
- les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale, du haut Conseil des Collectivités et du Conseil Economique, social et culturel, quant à leur conformité à la constitution et avant leur mise en application.
- Les conflits d’attribution entre les institutions de la République du Mali,
- La régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations référendaires, dont elle proclame les résultats.
C’ est une juridiction particulière.
Elle est composée de députés à l’Assemblée Nationale désignés à chaque renouvellement général de cette institution.
Les membres désignés élisent en leur sein, un Président.
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les Ministres mis en accusation devant elle par l’Assemblée Nationale pour haute trahison ou pour des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.
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