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Code des assurances de la CIMA à l’épreuve de la pratique malienne

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Sommaire:

En l’absence d’une législation spécifique, les Cours et Tribunaux étaient réduits à recourir au droit commun de la responsabilité civile pour régler les litiges de réparation de préjudices découlant des accidents de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur. Au Mali, avant l’adoption de la loi portant régime général des obligations, les juges appliquaient les fameux articles 1382 et 1384 du code civil français. A partir de 1986, recours était fait aux dispositions des articles 125 et 126 du régime général des obligations, conçus en des termes très proches de ceux du code civil. Il est bien connu que ces dispositions sont respectivement le siège de la responsabilité de l’auteur des faits et de celle du fait des choses dont on est gardien.

Ainsi, il n’existait de limite à la hauteur des condamnations que la générosité ou la parcimonie du juge. C’était le règne de l’imperium du juge, porté au pinacle. Très probablement à raison, les compagnies d’assurance trouvaient plus que saumâtre l’ardoise que leur imposaient les tribunaux à l’occasion du dédommagement des préjudices économiques, physiques et moraux procédant des accidents de la circulation. En toute occurrence, il apparaissait nettement que les assureurs étaient obérés sous la charge que constituaient ces réparations. Il était donc devenu vital que fût trouvée une solution transactionnelle entre l’impératif de réparation et la nécessité de survie des compagnies d’assurance.

De cette idée naquit la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (C.I.M.A).

 

Bref historique

Les ancêtres en ligne plus ou moins directe de la CIMA sont :

la CICA : Conférence Interafricaine des Compagnies d’Assurance ;

la FANAF, Fédération des Société d’Assurance de droit National Africain

la CICARE (Conférence Interafricaine es Compagnies d’assurance et de réassurance.

Le bilan plutôt mitigé de ces différents traités a conduit à l’avènement de la CIMA en 1992 par le traité du 10 juillet de cette année, signée par treize (13) pays fondateurs.

Les 3 instances de la CIMA sont toutes fonctionnelles et d’ailleurs le Conseil des ministres, conscients de la perfectibilité pour ne pas dire l’imperfection du code, procède régulièrement, à l’occasion de ses réunions statutaires, à des modifications substantielles.

 

Quelques traits caractéristiques

Un des sept textes législatifs annexés au traité fondateur de la CIMA, le code unique des assurances des pays membres de la CIMA se caractérise par la renonciation de ces pays à l’édiction de normes législatives en matière d’assurances tant en ce qui concerne le cadre conceptuel que l’encadrement institutionnel.

Et sur le fond, il se caractérise par l’abandon de certains grands principes de droit si doctement enseignés. Les règles de réparation du code de la CIMA renoncent en effet à la faute comme élément indispensable de responsabilité. On est passé du système du préjudice causé à celui du préjudice provoqué. Il en résulte que la réparation du préjudice n’est pas subordonnée à la responsabilité de l’auteur des préjudices.

Ainsi, l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne peut invoquer, pour refuser de l’indemniser, ni la faute du conducteur du véhicule impliqué, ni la faute d’un tiers ni même la faute de la victime.

C’est un bouleversement important des systèmes de responsabilité appliqués jusqu’ici, lesquels étaient solidement structurés autour de la faute. Désormais, en vertu du code de la CIMA restent inopposables à la victime la faute du tiers et sa propre faute.

La faute de la victime n’est exclusive de responsabilité que lorsqu’il est établi qu’elle ait été intentionnelle. C’est, par exemple, l’hypothèse extrême de celui qui se serait volontairement jeté sous les roues d’un véhicule qui passait sa route en toute régularité.

Tel est le sens des dispositions des articles 200, 227 et 228 du code des assurances de la CIMA.

Il apparaît donc que ce code instaure un système de la réparation automatique, en ce que la victime a, en tous les cas, droit à une réparation. Ce droit s’est imposé au législateur de la CIMA avec une telle force qu’il a été amené à instituer dans chaque pays membre un Fonds de Garantie Automobile.

Dans tous les cas où la responsabilité d’aucun assureur ne peut être engagée soit que le véhicule impliqué n’était pas assuré ou que l’auteur des dommages soit demeuré inconnu, le Fonds de garantie automobile verse à la victime ou à ses ayants droit des indemnités réparatrices dans la limite d’un seuil défini par chaque Etat membre.

Victime de son ambition de réparer tous les préjudices et en tous les cas, la CIMA traîne une tare immanente à cette ambition : les indemnités varient d’un Etat membre à un autre mais surtout se révèlent fort modiques dans la plupart des cas.

C’est un inconvénient quasiment rédhibitoire si l’on se rappelle les circonstances dans lesquelles est née la CIMA. Les victimes obtiennent réparation mais pas toujours à la juste hauteur des préjudices subis.

Ainsi, par exemple, les préjudices économiques ne sont réparés que lorsque l’incapacité permanente atteint ou dépasse les 50%, ce qui relève d’une grave pathologie.

Ainsi, également, il n’y a pas de réparation de préjudice économique tant qu’il n’est pas prouvé qu’il y ait eu perte réelle de revenus, ce qui reste une gageure dans des pays comme les nôtres où règne l’informel.

De toute façon, il est évident que l’impossibilité de prouver ses revenus n’est pas la preuve de l’inexistence de revenus. De même, l’inexistence de preuve de revenus à une date n’indique pas l’impossibilité d’en avoir à l’avenir.

 

La délicate question du préjudice de carrière

La définition par l’article 263 du préjudice de carrière n’est pas satisfaisante. Elle pose aux tribunaux de véritables cas de conscience lorsque la victime ne poursuit pas des études et n’est pas engagée dans la vie active. Dans ces cas-là, s’il faut rester conforme aux dispositions du code, le juge devra rejeter toutes demandes de ces chefs.

Or, il est bien connu que tout comme le patrimoine d’un individu englobe sa faculté d’acquérir des biens par quelque moyen, la carrière s’analyse plus, pour un individu, en termes d’opportunité inhérente à son existence de gravir des échelles et de prétendre à une amélioration de sa condition de vie. Est-on besoin forcément d’avoir été à l’école ou d’avoir commencé à travailler pour pouvoir espérer améliorer un jour plus ou moins proche ses conditions de vie ?

La provision, entre incertitude et hésitation

L’article 431 du code de procédure pénale malien offre au juge la possibilité d’accorder une provision s’il est dans l’impossibilité de se prononcer sur le montant des dommages-intérêts.

C’est un cas de figure qui se présentera lorsqu’au moment où statue le Tribunal il n’est pas versé au dossier un certificat médical donnant une vue claire des blessures subies par la victime du délit de coups et blessures volontaires.

Il est entendu que ce cas de figure, qui n’est pas exclusif, peut bien se présenter en matière de blessures involontaires. Alors, les juges maliens se fondaient sur cette disposition pour accorder des provisions aux victimes des accidents de la circulation.

De la même manière, le juge des référés se reconnaît pouvoir et compétence pour, accorder une provision en se fondant sur l’article 491 du code de procédure civile commerciale et sociale.

La pratique des provisions est très répandue. Généralement, les parties en réclament chaque fois que les blessures sont graves et que des soins lourds sont devenus nécessaires.

Or, le code de la CIMA réglemente la question des frais. En effet, l’article 258 énonce que « les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit prise en charge directement par l’assureur du véhicule ayant causé l’accident », ce qui permet à un blessé de bénéficier des soins appropriés dans de bonnes conditions. A priori, on ne voit donc pas dans quels besoins la victime réclamerait-elle une provision et sur quels chefs de réparation.

Généralement au Mali, les provisions sont demandées pour faire face aux frais générés par une évacuation sanitaire. Si le code CIMA recevait une bonne interprétation, en tout cas à notre avis, les frais d’une évacuation sanitaire participant des soins, il n’y aura qu’à mettre en application l’article 258 : l’assureur supporte les frais ou les rembourse après qu’ils ont été exposés par la victime.

De toute façon, l’expression « provision » ne figure pas au code de la CIMA. Il n’y a donc pas de réglementation des provisions en tant que telles. L’article 258 n’étant relatif qu’aux frais, certains ont eu recours à l’article 231, relatif au délai de présentation de l’offre, pour y établir le siège de la provision. Ils expliquent que l’alinéa 3 de cet article induit qu’il n’y a lieu à provision que lorsque l’incapacité temporaire excède six mois.

En réalité, un examen minutieux des termes de cette disposition laisse apparaître qu’il réglemente simplement les modalités de la présentation de l’offre d’indemnité.

Ainsi l’offre est dite provisionnelle quand elle est faite six mois après l’accident mais avant la consolidation. Elle est dite définitive quant elle est faite après la consolidation. En tout cas l’assureur doit soumettre à la victime une offre définitive dans les six mois qui suivent la consolidation des blessures.

Il apparaît donc clairement que l’article 231 alinéa 3 ne se rapporte pas à la provision mais seulement qualifie l’offre d’indemnité selon la période où elle est faite.

Il n’en demeure pas moins que la question de la provision garde son acuité si l’on sait que la victime a besoin, outre les soins de santé, d’être entretenue et d’entretenir sa famille.

Il est clair que le code CIMA ne prend pas en charge cet aspect des choses. Alors faut-il entériner les pratiques maliennes du référé provision, et de la provision accordée par jugement avant dire droit ?

La question reste posée. Rien dans le code CIMA ne s’oppose à ces pratiques. Pourtant si l’on entend par provision la somme d’argent nécessaire aux soins de santé, la question n’aura pas lieu de se poser car la prise en charge est réglementée à satisfaction par l’article 258.

En vérité, toute la question est maintenant de savoir ce qu’est une provision. Le Code CIMA pas plus que les textes maliens n’y donnent une définition.

Il appartient donc à la doctrine et probablement au conseil des ministres d’élucider la question et faire en sorte qu’un contenu non équivoque soit fixé à la provision.

Pour le moment, on peut insister sur la nécessité pour le juge de se convaincre que la provision ne peut être accordée que :

si l’assureur et la victime ne se sont pas entendus sur le montant et les modalités de la prise en charge ;

si les circonstances de l’espèce révèlent la nécessité du versement d’une somme d’argent par l’assureur avant que ne soit fixée l’indemnité définitive.

Cette approche empreinte de circonspection endiguera les hésitations et définira aux demandes intempestives de provision de solides garde-fous.

De la même manière, il est important d’appliquer avec rigueur les dispositions relatives au délai de saisine des juridictions.

 

Le délai de recours aux tribunaux

Avant l’avènement du code des assurances de la CIMA, l’action civile tendant à la réparation des préjudices se joignait à l’action publique et, en raison de l’unicité des fautes civile et pénale, les tribunaux ne se prononçaient sur la première qu’après avoir retenu et jugé la responsabilité pénale.

Il en résultait que le jugement de l’action pénale était retardée jusqu’à ce que tous les éléments soient réunis afin qu’il soit possible de se prononcer sur les différents chefs de réparation.

Le jugement des affaires s’engluait littéralement, entravé par les multiples demandes de renvoi pour citation des civilement responsables et garants, pour production des certificats médicaux et celle des pièces d’état civil de la victime ou de ses ayants droit.

L’article 239, qui prescrit l’impossibilité de l’intervention du juge dans le litige entre l’assureur et la victime avant les délais de huit et douze mois fixés par l’article 231, aurait dû permettre de mettre fin définitive à cette pratique. Mais il n’en est rien.

Les affaires d’accident de la circulation continuent de s’enliser, l’action civile demeurant, dans les faits, liée à l’action publique. Les mêmes retards sont constatables.

Les parties civiles viennent devant le juge correctionnel avant les délais prescrits et sans être au préalable entrés en relation avec l’assureur. De fait, c’est la procédure des offres qui est ignorée. La faute incombe à tous.

Les assureurs sont responsables de la situation en ne procédant pas aux offres d’indemnités suivant les délais et modalités de l’article 231.

La responsabilité des parties civiles (et donc de leurs conseils) réside dans le fait de ne pas provoquer le déclenchement de la procédure d’offre d’indemnité avant de saisir le juge correctionnel de leurs prétentions.

En effet, l’article 231 prévoit que la procédure d’offre d’indemnité se mette en route soit à l’initiative de la victime soit à l’initiative de l’assureur.

Les juges ne sont pas moins comptables la situation, car ils s’abstiennent d’obliger assureurs et victimes à tenter de transiger les intérêts civils avant de les saisir .

Il y a, au fait, urgence à appliquer l’article 239 : avant 12 mois (blessures involontaires : action de la victime directe) et 8 mois (homicide involontaire : action des ayants droit), le juge n’a pas compétence de statuer sur une demande d’indemnité.

Avant l’échéance de ces délais, le juge ne pourra statuer que si la transaction a échoué et que la preuve de cet échec ait été formellement établie, notamment par la production des correspondances échangées entre victimes et assureurs, ou d’un exploit d’huissier constatant l’inertie de l’assureur.

Il revient donc à bannir la pratique, qui consiste à joindre l’action civile à l’action publique et qui a pour effet de retarder le jugement de celle-ci à force de renvoyer le jugement de l’affaire pour que soit en état d’être jugée celle-là. Assureurs, avocats, victimes et juges doivent impérativement être sur la même longueur.